Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pour les affiliés qui justifient d'au moins 60 trimestres de travail à la mine [*ancienneté, durée d'immatriculation, nombre d'annuités*], le montant de la pension [*de retraite*] est fixé à 4.455,60 F pour 60 trimestres de service et s'accroît de 74,26 F par trimestre de service en sus de 60.