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Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Le montant de la pension de la pension des affiliés est fixé à 8.911,20 F pour ceux qui, remplissant les conditions définies au premier alinéa de l'article 146 çi-dessus, justifient de trente années de service à la mine [*nombre d'annuités*].

Ce chiffre est majoré de 74,26 F pour chaque trimestre de service en sus de 120, accompli avant l'âge de cinquante-cinq ans.