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Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le montant de la pension dont bénéficient les affiliés est fixé à 8.911,20 F pour ceux qui justifient soit de cinquante-cinq ans d'âge et de trente années de travail à la mine [*nombre d'annuités*], soit de cinquante ans d'âge et de trente années de travail à la mine, dont vingt années au moins au fond [*ancienneté, durée d'immatriculation*].
Ce chiffre est majoré de 74,26 F pour chaque trimestre de service en sus de 120, accompli avant l'âge de cinquante-cinq ans.