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Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


L'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'âge d'ouverture du droit à pension, sans pouvoir être inférieur à celui de cinquante ans, est abaissé à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation [*durée minimum, nombre d'annuités*].

Pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture du droit à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits.
Dans ce cas, l'ouverture du droit à pension est fixée à l'expiration du dernier trimestre entier de service valable pour la retraite.