Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine et justifiant de trente années de service à la mine, en font la demande.
Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.
Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.
L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.