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Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle qui travaille à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 131, la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci [*non cumul*].
Si l'intéressé ne travaille pas à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir à toute époque la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.