Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.
Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.
Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.