Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'affilié titulaire d'une pension d'invalidité générale ou professionnelle a droit ou ouvre droit :
a) Sans limitation de durée aux prestations en nature de l'assurance maladie, sous réserve de participer aux frais dans les conditions prévues à l'article 100 ;
b) Aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Ces prestations sont servies par la société de secours ;
celle-ci en supporte la charge.