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Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régie par les législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou sur les pensions militaires d'invalidité prévues par la loi du 31 mars 1919, le montant de la pension à la charge du fonds spécial de retraites est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites législations.
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité atteint au moins 50 %.