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Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le montant de la pension est fixé à 604,08 F pour l'affilié qui justifie de 12 trimestres de service [*ancienneté*] et s'accroît de 50,34 F par trimestre de service en sus de 12.
Que l'intéressé exerce ou non, à la mine ou ailleurs, une activité professionnelle, le taux de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.
Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 % pour les salariés payés à la tâche.
La détermination du salaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé serait susceptible d'être reclassé est fait par une commission de liquidation siégeant près de l'union régionale et composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs élus par le conseil d'administration de l'union régionale parmi ses membres et assistés d'un médecin de l'union lequel a voix délibérative.
La décision de cette commission n'est susceptible de recours que devant la commission de liquidation siégeant près du comité d'administration du fonds spécial de retraites institué à la caisse autonome nationale.
Au vu de la décision prise par la commission de liquidation de l'union régionale et du surplus de l'instruction de la demande, il est statué sans recours tant sur le droit à pension que sur le montant de celle-ci par la commission de liquidation siégeant près dudit comité d'administration.
Dans le cas où le changement survenu depuis la décision de la commission dans la capacité de travail de l'intéressé excède les limites tracées par le décret prévu à l'article 220, l'intéressé est recevable à se mettre en instance près de la commission de liquidation du comité d'administration aux fins de revision du taux de sa pension.
Il est statué sur cette demande suivant la même procédure que pour la demande initiale.
Lorsque le barème des salaires subit une modification, il est procédé d'office, le cas échéant, par les services de la caisse autonome nationale, à la revision des pensions d'invalidité professionnelle.