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Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'affilié a droit à une pension d'invalidité professionnelle lorsqu'il est atteint d'une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 % [*taux*].
L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident à une blessure ou à une usure prématurée manifeste, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre avant le terme normal sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de salaire correspondant incontestablement par son importance à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.
L'état d'incapacité professionnelle est apprécié, soit après consolidation de la blessure, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus, soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé, soit au moment de la constatation médicale de l'incapacité lorsque cette incapacité résulte de l'usure prématurée de l'organisme [*date*].
La pension continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité professionnelle au moins égale à 50 %.