Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à cinquante-neuf ou soixante-six jours par trimestre, suivant que les affiliés ont été occupés dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant, suivant le cas, par cinquante-neuf ou soixante-six le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.