Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, le cumul de la pension à la charge du fonds spécial de retraite et de la rente ou pension allouée au titre de ces législations est limité à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou revision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié [*montant*].
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.