Article 134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.