Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le taux de la pension d'invalidité générale est majoré de 40 %, sans que cette majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 56, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifié [*montant*].
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.