Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :
1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :
a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;
b) Pension d'invalidité générale ;
c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;
d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;
4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :
a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;
b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;
5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :
-qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;
-que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;
-que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.
Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;
6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.