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Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 67,73 euros au 1er janvier 2001 et à 69,22 Euros au 1er janvier 2002.

Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.