Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le montant annuel de la pension de vieillesse est proportionnel à la durée de service ; il est égal au produit du montant de pension pour un trimestre de services et du nombre de trimestres de services effectués.
Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Le montant de pension pour un trimestre de services s'élève, pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 1992, à 382,08 F.
Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.
En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.