Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'affilié a droit à une pension d'invalidité générale lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers [*pourcentage, taux*] sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme [*condition d'attribution*].
L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de sa blessure ;
Soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus ;
Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé ;
Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
La pension d'invalidité générale continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité générale de travail au moins égale à 50 %.