Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.