Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le droit aux prestations des assurances maladie et maternité et aux allocations au décès est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé cesse de remplir les conditions exigées pour être affilié [*durée de maintien des droits*].
Lorsque les prestations sont servies au moment où l'intéressé cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.
Ces prestations sont également supprimées aux ayants droit de l'affilié qui remplissaient les conditions prévues à l'article 99 (2° ou 3°), à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ils cessent de les remplir.
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas des assurances maladie, maternité à un autre titre, continuent à bénéficier pendant une durée d'un an à compter de la date du décès des prestations en nature de ces avantages. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, des assurances maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une durée d'un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce, des prestations en nature de ces assurances. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.
A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.