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Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

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L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.