Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.