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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


L'allocation au décès est accordée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants [*bénéficiaire*]. Si le décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, elle revient aux ascendants. Toutefois, l'union régionale peut, dans des cas exceptionnels, décider que l'allocation sera attribuée à d'autres bénéficiaires. La décision de l'union régionale est susceptible d'appel devant le conseil d'administration de la caisse autonome nationale [*recours*]. Le décret prévu à l'article 220 précisera les modalités d'application du présent article.