Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines sont placées par la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités fixées par convention avec la caisse autonome nationale.
Le produit de ces placements est réparti entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°), au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.