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Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.