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Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.