Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les sociétés de secours fixent dans leurs statuts, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la maternité et de l'enfance, le nombre et la nature des examens prénataux et postnataux auxquels la bénéficiaire doit se soumettre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces examens sont pratiqués.
Ces statuts fixent également le montant des primes auxquelles ont droit les bénéficiaires qui subissent lesdits examens dans les conditions prévues.