Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :
1° Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93 ;
2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il enregistre en dépenses :
1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires ;
2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.