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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'affiliée, la femme de l'affilié ou l'ayant droit visé à l'article 99 (paragraphe 2) qui allaitent leur enfant ont droit à des allocations mensuelles fixées par les statuts de la société de secours, dans les limites d'un maximum arrêté par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Lorsque, par suite d'incapacité physique ou de maladie, la bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter son enfant, elle peut, si l'enfant est élevé par elle à son domicile, recevoir pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur n'excède en aucun cas 60 % de la prime d'allaitement [*montant*].