Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci, l'affiliée reçoit une indemnité journalière à la condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Cette indemnité est égale à 3 % du salaire mentionné à l'article 103.
L'indemnité journalière peut être également attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans des conditions fixées par décret.
L'indemnité journalière, calculée selon les modalités fixées au présent article, ne peut toutefois excéder la rémunération, toutes primes comprises, perçue par l'affiliée durant la dernière période d'activité [*montant maximum*].