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Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse à l'accouchement et à ses suites.
Bénéficient de l'assurance maternité l'affiliée, la femme de l'affilié visé à l'article 99-1° et ceux de ses enfants qui sont visés au 2° dudit article. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation dans les frais prévus au présent article [*tiers payant*].