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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque branches définies à l'article 98.

Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.