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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I. - Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :


1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;


2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;


3° Les remboursements pour services rendus au titre des dépenses de fonctionnement, notamment aux oeuvres ;


4° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


II. - Les dépenses sont constituées par :


1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et médical, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la Caisse autonome nationale (1) ;


Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion (1) ;


3° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des caisses régionales au titre de leurs services administratifs ;


4° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des centres informatiques du régime minier ;


5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;


6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;


7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;


8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.