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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes :

1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

2° La dotation du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de ses services administratifs et du contrôle médical ;

2° Les dotations destinées à couvrir les mêmes charges pour les unions régionales, les sociétés de secours minières et les centres informatiques interrégionaux.