Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la société de secours doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert désigné par eux, ou, à défaut, par le directeur départemental de la santé sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de l'union régionale des sociétés de secours minières ;
Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui.
L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la société de secours ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la société de secours peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.