Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Il est institué un Fonds national de prévention et de promotion de la santé et sept fonds régionaux de prévention et de promotion de la santé.
Le fonds national est financé par :
1° Le versement de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;
3° Des dons et legs.
Le fonds national participe au financement des sept fonds régionaux au titre de la politique de prévention et de promotion de la santé.
Les fonds régionaux sont financés par :
a) Les versements du fonds national ;
b) Des subventions locales d'organismes d'assurance maladie, des collectivités locales ou d'autres personnes morales ;
c) Des dons et legs.
Les fonds régionaux financent, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en oeuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé.
Ces fonds supportent des charges de fonctionnement.