Articles

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes :

1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

2° Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat ;

3° La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4° Les dons et legs perçus par les organismes ;

5° Le remboursement des prêts accordés par le fonds ;

6° La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social ;

7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il comprend en dépenses :

1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X ;

2° Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.