Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes :
1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;
2° Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat ;
3° La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Les dons et legs perçus par les organismes ;
5° Le remboursement des prêts accordés par le fonds ;
6° La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social ;
7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses :
1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X ;
2° Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.