Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle. Toutefois, le montant de l'indemnité est réduit, pour les agents de moins de dix-huit ans [*jeunes*] du fond et du jour qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle, de 20 % entre seize et dix-sept ans et de 10 % entre dix-sept et dix-huit ans, sauf s'ils effectuent en qualité ou en quantité le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, auquel cas ils perçoivent l'intégralité de l'indemnité.
Le conseil d'administration de la société de secours peut, à titre exceptionnel, accorder, par des décisions individuelles, un supplément d'indemnité, qui ne peut excéder la moitié de celle-ci, aux travailleurs à l'égard desquels cette attribution est justifiée par leur situation ou leurs charges particulières.
L'indemnité journalière ne peut être portée par les statuts de la société de secours à un taux supérieur à celui indiqué au premier alinéa du présent article qu'en vertu d'une approbation donnée par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, après avis de l'union régionale.
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, le surplus de l'indemnité journalière n'entre pas en ligne de compte dans les opérations de compensation.