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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


I. - Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Le produit du Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

7° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

II. - Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.