Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :
1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;
3° Le produit des recours contre tiers ;
4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;
5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses :
1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;
2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;
3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;
4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;
5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.