Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans, calculée dans les conditions ci-après :
a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 104, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an ;
b) Pour les affections non visées à l'article 104, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la société de secours, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans ci-dessus prévu, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel - que la société de secours appréciera - le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.