Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
I. - Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :
1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;
5° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;
6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;
7° Une fraction des produits de fonctionnement et ressources propres inscrits au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;
8° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "maladie" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
9° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
10° Le cas échéant, le solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres ;
11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.
II. - Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :
1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;
2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;
3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;
4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;
5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
6° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative ;
7° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "maladie" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
8° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;
10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.