Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de parternité et décès comprend en recettes :
1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;
3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;
4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;
5° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du premier alinéa de l'article 211-1 ;
6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;
7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
8° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis.
Il comprend en dépenses :
1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;
2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;
3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;
4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;
6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.