Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La participation de l'affilié aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de cure, de prévention est fixée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 91 (alinéa 2), par les statuts de la société, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux [*ticket modérateur*].
Le payement de la part garantie par la société est fait directement par celle-ci à l'établissement dans lequel les soins ont été donnés.