I. - Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :
1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Une subvention du budget de l'Etat ;
4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;
5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Les produits des recours contre tiers ;
8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine du régime ;
9° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.
II. - Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :
1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations (1) ;
2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;
4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime ;
5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires.