Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :
1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Une subvention du budget de l'Etat ;
4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;
5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;
7° Le produit des recours contre tiers ;
8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;
9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses :
1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;
2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;
4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;
5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;
6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;
7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;
8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;
9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.