Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :
1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;
2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;
3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.