Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :
1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;
2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès ;
3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4° Le Fonds minier des prestations familiales ;
5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;
6° Le Fonds national de la gestion administrative.
Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.