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Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :

1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;

2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° Le Fonds minier des prestations familiales ;

5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

6° Le Fonds national de la gestion administrative.

Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.