Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'assurance maladie comporte [*prestations*] :
a) Pour l'affilié et les membres de sa famille au sens de l'article 99, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure et des frais de transport, ainsi que des frais d'intervention chirurgicale [*prestations en nature*] ;
b) L'octroi d'indemnités journalières à l'affilié qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'affilié et les membres de sa famille n'ont droit au remboursement du prix des appareils fonctionnels et thérapeutiques que dans les conditions fixées et dans les limites d'un tarif établi par une délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.